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COVID-19 ET ACTIVITE JUDICIAIRE DES AVOCAT.ES ET DES TRIBUNAUX : Tour d’horizon des mesures annoncées et de celles déjà effectives au 20 mars 2020

Depuis lundi 16 mars 2020, en raison du COVID-19, les tribunaux sont fermés en France sauf en ce qui concerne le traitement des « contentieux essentiels ».

Hier, jeudi 19 mars 2020, le Premier Ministre a déposé un projet de loi d’urgence qui permettra au gouvernement de prendre par ordonnance des dispositions relatives notamment aux délais de procédure, à la publicité des audiences et au recours à la visioconférence devant les juridictions.

Par ailleurs, des dispositions relatives au moratoire, déjà annoncé dès mercredi 18 mars par la Présidente du Conseil National des Barreaux, Christiane Féral-Schul, sur tous les délais, recours de procédure et prescriptions viendront sécuriser les procédures.

Depuis lundi, les juridictions ont donc mis en œuvre des plans de continuation d’activité et ont circonscrit l’activité judiciaire aux référés et aux autres mesures d’urgence.

Pour le contentieux civil général, seules les affaires urgentes peuvent être retenues.

La Direction des affaires civiles et du Sceau rappelle qu’il relève de la compétence du président de la juridiction de veiller à réserver la procédure de référé aux demandes qui réunissent les conditions imposées par les articles 834 ou 835 du Code de Procédure Civile et d’adapter les délais de renvoi au degré d’urgence des affaires. Le cas échéant, il peut se rapprocher du bâtonnier de l’ordre des avocats près le tribunal judiciaire pour convenir d’un usage du référé adapté au plan de continuation d’activité de la juridiction. La Direction des affaires civiles et du Sceau prévient cependant que « cette organisation à droit constant devra néanmoins être réexaminée en fonction de l’évolution de la situation et des modifications du cadre juridique en préparation. »

Concernant le contentieux des entreprises en difficulté, des mesures vont être prises dans le cadre du projet de loi d’urgence déposé hier par le Premier Ministre. Ont ainsi été annoncées – sous réserve de la publication, des conditions et du contenu précis des textes correspondant à venir – la création d’un fonds de solidarité dans le cadre d’un plan de protection des entreprises réalisant un chiffre d’affaires de moins d’un million d’euros, la modification des conditions du dispositif d’activité partielle, un report des charges sociales et fiscales s’agissant des impôts directs, un report du paiement des factures de loyers, gaz, électricité de certaines petites entreprises, une possible garantie de l’Etat pour les nouveaux prêts apportés par les banques et le réseau bancaire…

Dans ce contexte et ces conditions, la Direction des affaires civiles et du Sceau indique que « l’ouverture de nouvelles procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne paraît pas, en principe, relever de l’urgence et se révélerait inutile et inefficace compte tenu des moyens disponibles limités pour mettre en œuvre ces procédures ».

Ne relèveraient pas non plus davantage des procédures urgentes le traitement des requêtes aux fins de désignation d’un conciliateur. En revanche, la désignation d’un mandataire ad hoc pourrait être mise en œuvre dans le respect des mesures de protection sanitaire et pourrait être de nature à apporter un soutien aux entreprises qui n’auront pas cessé leur activité.

En outre, la Direction des affaires civiles et du Sceau rappelle qu’il convient que le tribunal puisse statuer sur des plans de cession, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, lorsque ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur l’emploi. Comme pour les procédures de référé, il appartient au président du tribunal d’identifier les procédures qui justifient une décision rapide, après s’être rapproché notamment du ou des mandataires de justice désignés dans ces procédures. Ces annonces s’entendent avec la réserve suivante : toutes les mesures devront être naturellement prises pour prévenir tout risque de contamination, et une application stricte des règles de procédure devra conduire à limiter le nombre de personnes présentes lors de l’audience. Les mêmes règles peuvent s’appliquer à l’homologation des accords de conciliation prévue par l’article L. 611-8 du code de commerce.

Enfin, l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances de salaires (AGS) a diffusé des informations relatives à cette situation de crise et y adaptera ses procédures de versement des avances (https://www.ags-garantie-salaires.org/actualites/items/covid-19-le-regime-de-garantie-des-salaires-ags-mobilise.htlm).

Site utile : http://www.justice.gouv.fr/

Nous restons mobilisé.es à vos côtés et organisé.es pour vous accompagner pour toutes vos questions à ce sujet, en lien avec des procédures contentieuses en cours ou pour de nouvelles actions.

Les équipes de tous les départements de PARTHEMA sont à votre disposition et sur le qui-vive pour vous assister face à cette crise, et pour vous aider à prendre les bonnes mesures pour vous et votre entreprise.